Le 20 avril 2023, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-47 qui modifierait la Loi sur les brevets afin d’instaurer, pour la première fois, un système général d’ajustement de la durée des brevets (ADB) au Canada. En vertu de l’Accord Canada États Unis Mexique (ACEUM), le Canada est tenu d’adopter un cadre d’ADB d’ici 2025. Le cadre d’ADB vise à dédommager les brevetés en cas de « retards déraisonnables » dans la délivrance d’un brevet de la part du Bureau des brevets.


Contexte

  • Le Canada a l’obligation en vertu de l’ACEUM d’adopter un cadre d’ADB d’ici le 1er janvier 2025. Le projet de loi C-47 modifie la Loi sur les brevets afin que le Canada se conforme à cette obligation. Les modifications entreraient donc en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.
  • Le projet de loi C-47, dont le titre abrégé est Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, peut être qualifié de projet de loi omnibus en ce sens qu’il apporterait des modifications à diverses lois. Le projet de loi C-47 est actuellement à l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes. 
  • Avant l’instauration d’un cadre d’ADB dans le projet de loi C-47, des changements avaient été apportés en 2022 aux Règles sur les brevets dans le but d’accélérer l’examen des demandes de brevet, notamment par l’instauration de taxes pour revendications excédentaires et l’imposition d’une limite au nombre de rapports d’examen pouvant être produits avant qu’une requête pour la poursuite de l’examen doive être présentée (ces changements sont résumés ici). 

Cadre proposé d’ajustement de la durée des brevets

Le cadre d’ADB proposé dans le projet de loi C-47 prévoira, si les conditions sont remplies, « une période supplémentaire à la durée d’un brevet ». De nombreux détails qui devront subséquemment être régis par règlement demeurent en suspens. Néanmoins, certains aspects clés du cadre d’ADB sont énoncés dans les modifications proposées à la Loi sur les brevets aux nouveaux articles 46.1 à 46.4.

Brevets admissibles

Les brevets dont la demande a été déposée à partir du 1er décembre 2020 seraient admissibles à l’ADB. Le brevet doit avoir été délivré :

  • après le cinquième anniversaire de la « date applicable ». La « date applicable » n’a pas encore été établie pour les brevets délivrés au titre d’une demande divisionnaire ou d’une demande PCT à la phase nationale. Dans tout autre cas, la « date applicable » correspond à la date de dépôt de la demande de brevet [DATE A]; ou
  • s’il est postérieur, après le troisième anniversaire du premier jour où une requête d’examen a été faite et la (les) taxe(s) réglementaire(s) requise(s) a (ont) été payée(s) [DATE B].

Délai pour présenter une demande et taxes applicables

Le breveté dispose de trois mois suivant la date de délivrance de son brevet pour demander un ADB. Une taxe réglementaire, dont le montant reste à déterminer, devra aussi être payée dans le cadre de la demande. Les modifications proposées suggèrent également que des taxes pour maintenir des droits en état seront imposées pendant la période d’ADB.

Début de la période supplémentaire

Toute période supplémentaire d’ADB commencera à l’expiration de la durée habituelle du brevet (p. ex. 20 ans). Le brevet doit être valide jusqu’à l’expiration de sa durée habituelle.

Répercussions sur la durée des certificats de protection supplémentaire

À noter, pour les entreprises pharmaceutiques titulaires de brevets, toute période d’ADB courra parallèlement à la période de validité d’un certificat de protection supplémentaire (CPS). L’écoulement simultané des périodes est incompatible avec les différents objectifs de ces régimes. Tandis que le CPS vise à récupérer la durée perdue du brevet pendant les étapes de recherche et développement et d’approbation réglementaire, la période d’ADB a pour objet de compenser les retards subis devant le Bureau des brevets. Si cette modification est adoptée, le Canada sera en porte-à-faux avec les États-Unis, son partenaire commercial, où les périodes supplémentaires équivalentes s’écoulent une à la suite de l’autre.

Durée de la période supplémentaire

La durée de la période d’ADB sera calculée par le commissaire aux brevets (commissaire) et sera égale au nombre de jours entre le jour de délivrance du brevet et i) la DATE A ou ii) la DATE B, si celle ci est postérieure. Toutefois, un certain nombre de jours peuvent être soustraits du calcul de cette période selon le « nombre de jours prévus sous le régime des règlements ». Les règlements prévoiront vraisemblablement le nombre de jours découlant des retards attribuables au déposant d’une demande de brevet qui pourront être soustraits. 

Si le calcul de la durée ci dessus produit un résultat égal ou inférieur à zéro, aucune période supplémentaire ne sera accordée.

Certificat d’ADB

Lorsqu’un ADB est consenti, le commissaire délivrera un « certificat de période supplémentaire » indiquant le numéro d’enregistrement du brevet et la durée de la période supplémentaire.

Contestation de la durée de la période d’ADB

Le commissaire peut, de sa propre initiative, réexaminer la durée de la période d’ADB. Toute personne pourra aussi s’adresser au commissaire et/ou intenter une action devant la Cour fédérale afin d’obtenir la réduction de la durée d’une période d’ADB. Le commissaire pourra suspendre le réexamen jusqu’à l’issue de toute procédure judiciaire. Il sera donné avis du réexamen au breveté conformément aux règlements. 

La pleine portée du cadre d’ADB canadien ne sera connue que lorsque la loi et ses règlements afférents auront été adoptés. Nous continuerons de publier des mises à jour sur le projet de loi lorsque celui ci franchira de nouvelles étapes au Parlement.

Les liens

Vous pouvez suivre l’état d’avancement du projet de loi C-47 sur la page Web du Parlement du Canada.



Personnes-ressources

Agent de brevets associé
Avocat senior
Associée, avocate, agente de marques de commerce
Associée, Avocate, Agente de brevets, Agente de marques de commerce

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